Article L7227-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7227-1 et L. 7227-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Commentaires2


M. Alain Tourret · Questions parlementaires · 26 septembre 2017

Alain Tourret appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés d'application des articles L. 2123-9, L. 2511-33, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les maires et adjoints aux maires de communes de plus de 10 000 habitants, les membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, […] L. 3123-5, L. 4135-5, L. 7125-5, L. 7227-5 du CGCT). […] La Cour de cassation garantit l'effectivité de cette protection (arrêt no 06-44793 du 16 avril 2008).

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