Article L7227-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)

Modifié par : LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, l'assemblée de Martinique délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres et des conseillers exécutifs. Elle détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité territoriale est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des conseillers à l'assemblée de Martinique.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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