Article L7227-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version22/01/2021

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 22 janvier 2021

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