Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats / Section 2 : Droit à la formation
Article L7227-16 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/2015
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Version22/01/2021
Entrée en vigueur le 22 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17
La présente section ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
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