Article L7227-22 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/2015
>
Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219

Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaire1


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 septembre 2017

Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L.O. 6224-3, L.O. 6325-3, L.O. 6434-3, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les fonctions électives dont le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est plafonné. Sont ainsi visés les élus membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer, des assemblées de Guyane et de Martinique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires11

Dans son référé de juin 2017 sur les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales (EPL), la Cour des comptes proposait d'« étendre le pouvoir de décision des assemblées délibérantes des collectivités et groupements actionnaires à l'ensemble des rémunérations, avantages et moyens de travail de toute nature perçus par les élus d'une entreprise publique locale et de ses filiales directes et indirectes, quelle que soit leur fonction ainsi que leur écrêtement dans les conditions de droit commun ». Le présent amendement met en oeuvre ces … Lire la suite…
Amendement CL1588 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Mme Élodie Jacquier-Laforge, rapporteure. Les indemnités perçues par les élus locaux et celles qu'ils tirent d'autres mandats ou fonctions sont plafonnées à une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, déduction faite des cotisations, soit environ 8 500 euros. Si ce plafond est dépassé, il y a écrêtement. Celui-ci concerne le cumul des indemnités des mandats électoraux et des fonctions exercées, au titre de ces mandats, au sein d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale ou … Lire la suite…
___ Pages TITRE VI MESURES DE DÉCONCENTRATION Article 45 (art. L. 133-1, L. 133-9, L. 614-1, L. 624-1, et L. 635-1 du code l'environnement) Octroi au préfet de la fonction de délégué territorial d'agences nationales Article 46 (articles L. 213-8, L. 213-8-1 et L. 213-9-2 du code de l'environnement) Renforcement du rôle du préfet dans l'attribution des aides des agences de l'eau Article 46 bis (supprimé) (art. L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de l'État déconcentré : autorisation préfectorale pour déroger à des textes réglementaires Article 46 ter … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion