Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats / Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
Article L7227-22 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 219
Le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société ou qui préside une société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Lorsqu'en application du premier alinéa le montant total de rémunération et d'indemnité de fonction d'un conseiller à l'assemblée de Martinique, du président du conseil exécutif ou d'un conseiller exécutif fait l'objet d'un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Les articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18, L. 5211-12, L.O. 6224-3, L.O. 6325-3, L.O. 6434-3, L. 7125-21 et L. 7227-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précisent les fonctions électives dont le montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction est plafonné. Sont ainsi visés les élus membres des conseils municipaux, départementaux, régionaux, des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils territoriaux des collectivités d'outre-mer, des assemblées de Guyane et de Martinique.
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