Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Martinique par le Gouvernement
Article L7252-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
L'assemblée de Martinique peut présenter au Premier ministre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.
Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.
Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.
Commentaires • 2
[…] l'article 3 de la délibération prévoyant que « le président de l'Assemblée de Martinique transmet le projet de loi, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre de l'article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur […] Mais dans le cas martiniquais, comme pour les autres DOM, un texte à part existe, qui se niche dans les recoins de l'article L. 7252-1 du CGCT :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — la collectivité de Martinique bénéficie de la compétence d'édicter des propositions de projets de loi en vertu de l'article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales ; au regard du statut particulier des délibérations prises sur le fondement de ce texte, le législateur a entendu les exclure du champ des délibérations soumises au contrôle de légalité ;
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2. Tribunal administratif de Martinique, 4 octobre 2023, n° 2300550
[…] 1. Par l'article 1er de la délibération n° 23-200-1 du 25 mai 2023 portant reconnaissance du rôle et de la place de la langue créole, « l'Assemble de Martinique reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, […] au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre de l'article L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales, au titre des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ».
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Le préfet de Martinique a demandé l'annulation de la délibération du 25 mai 2023 de l'Assemblée de Martinique par laquelle elle a reconnu, en son article 1er, la langue créole comme langue officielle de la Martinique, à côté du français. […] Le 11 septembre 2023, le préfet a assorti sa requête au fond d'une demande adressée au juge des référés du tribunal administratif de Martinique de suspension de l'exécution de cet article 1er en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative. […] ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales (art. L. 7252-1). […]
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