Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE III : Coopération régionale
Article L7253-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 10
L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires de la Caraïbe, les Etats ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.