Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE III : Coopération régionale
Article L7253-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version18/12/2015
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Version07/12/2016
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1.
Le président du conseil exécutif de Martinique peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.
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