Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L7261-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, […] Aux termes de l'article L. 7261-1 de ce code : " L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie [relatif aux compétences du conseil départemental] et au titre II du livre II de la quatrième partie [relatif aux compétences du conseil régional], dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. […]
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