Article L7261-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie et au titre II du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. Elle contrôle le conseil exécutif dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du présent livre.
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, […] Aux termes de l'article L. 7261-1 de ce code : " L'assemblée de Martinique exerce ses compétences dans les conditions prévues au titre Ier du livre II de la troisième partie [relatif aux compétences du conseil départemental] et au titre II du livre II de la quatrième partie [relatif aux compétences du conseil régional], dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. […]

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