Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE VIII : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L7281-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 44
La collectivité territoriale de Martinique intervient en matière économique, sociale, culturelle, environnementale et d'aménagement du territoire et attribue des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, au titre V du livre II de la quatrième partie et aux sections 3 et 4 du chapitre III du titre III du livre IV de la même partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.