Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Article L72-100-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 8 juillet 2021, Collectivité territoriale de Martinique, n° 20213725
[…] Elle relève, enfin, que l'article L72-100-2 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président du conseil exécutif de Martinique de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation de l'année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. […]
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