Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE / TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Article L72-100-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 5
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 8 juillet 2021, Collectivité territoriale de Martinique, n° 20213725
[…] Elle relève, enfin, que l'article L72-100-2 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président du conseil exécutif de Martinique de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation de l'année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. […]
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