Article L72-101-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2015

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3

Modifié par : Ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 - art. 2

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

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