Article R2564-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version15/06/2014
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Version11/04/2016

Entrée en vigueur le 15 juin 2014

Pour les communes et groupements dont la population n'excède pas 20 000 habitants, les crédits de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34 sont délégués au représentant de l'Etat en proportion de la population de ces communes et groupements par rapport à la population totale des communes, groupements et circonscriptions territoriales n'excédant pas 20 000 habitants de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Mayotte. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.

Entrée en vigueur le 15 juin 2014
Sortie de vigueur le 11 avril 2016

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