Code général des collectivités territoriales
Article R1311-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 38
Lorsque l'un des baux emphytéotiques administratifs mentionnés à l'article L. 1311-2 est accompagné d'une convention non détachable constituant un marché public au sens de l'article 1er du code des marchés publics, un contrat de partenariat au sens de l'article L. 1414-1 ou un contrat de concession au sens des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, sa conclusion est précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent s'applique également aux baux qui comportent des clauses s'analysant comme une convention non détachable présentant les caractéristiques des contrats mentionnés à cet alinéa.
Commentaires • 16
Ses dispositions sont désormais codifiées aux articles 1311-2 à L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] — que la conclusion du bail emphytéotique impliquait une mise en concurrence préalable en application des dispositions de l'article R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Commune·
- Urbanisme·
- Permis de construire·
- Maire·
- Recours gracieux·
- Stockage·
- Tribunaux administratifs·
- Exploitation·
- Étude d'impact
[…] 17-03-02-03-02-01 […] dont la passation nécessitait le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la loi ; l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 n'exonérait pas l'office du respect de ces obligations dès lors que cet article ne fait mention que du mandat de gérance et que le preneur ne s'est pas seulement vu confier un tel mandat ; […] à une délégation de service, à un contrat de partenariat ou à une concession de travaux publics, dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence en application des dispositions des articles L. 1311-2 et R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Habitat·
- Bail emphytéotique·
- Protocole d'accord·
- Tribunaux administratifs·
- Contribuable·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Logement·
- Conseil d'administration·
- Accord
3. Tribunal administratif de Pau, 13 juin 2016, n° 1600862
[…] • ces conventions doivent être qualifiées de contrat de partenariat, au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il résulte des documents relatifs à la passation des contrats – notamment l'article 3.1 du règlement de consultation – et de l'analyse de l'objet principal du contrat de bail qu'il ne s'est pas agi, à titre principal, d'autoriser l'occupation du domaine public mais de concevoir, financer, construire et assurer la maintenance de deux bâtiments ; les dispositions de l'article R. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, invoquées par la commune, ne font pas obstacle à cette requalification ; […]
Lire la suite…- Bail emphytéotique·
- Justice administrative·
- Collectivités territoriales·
- Casino·
- Urgence·
- Commune·
- Contrats·
- Service public·
- Construction de bâtiment·
- Construction
Les modalités d'exécution du contrat de concession par des tiers apparaissent dans l'article 35. Les conditions de modification du contrat de concession sont énoncées dans les articles 36 et 37. Titre IV : Dispositions relatives aux collectivités territoriales et à leurs groupements L'article 38 modifie l'article R. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. […] L'article 54 qui abroge certains textes mérite d'être cité dans son intégralité : « Sont abrogés : 1° Les articles R. 1411-2 à R. 1411-2-2 et R. 1411-7 et le chapitre V du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…