Article R1311-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version25/11/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions18


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

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  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Risque·
  • Environnement·
  • Plan de prévention·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Eaux·
  • Documents d’urbanisme·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 13 octobre 2023, n° 2101113
Rejet

[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, […] De même, l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L. 1311-10 du même code, lorsqu'ils sont poursuivis notamment par les collectivités territoriales, […] parmi les projets d'opérations immobilières concernés, les acquisitions d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, laquelle est le ministre chargé du domaine en vertu de l'article R. 1311-4 du même code. L'article 2 de l'arrêté

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  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
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  • Association syndicale libre·
  • Travailleur saisonnier·
  • Collectivités territoriales·
  • Résolution·
  • Biens·
  • Neutralité

3Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2104930
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics () ». […] Aux termes de l'article R. 1311-3 du même code : » L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et

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  • Commune·
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