Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GENERAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Consultation de l'Etat
Article R1311-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine.
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Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
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[…] En premier lieu, en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, […] De même, l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales prévoit que les projets d'opérations immobilières mentionnées à l'article L. 1311-10 du même code, lorsqu'ils sont poursuivis notamment par les collectivités territoriales, […] parmi les projets d'opérations immobilières concernés, les acquisitions d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, laquelle est le ministre chargé du domaine en vertu de l'article R. 1311-4 du même code. L'article 2 de l'arrêté
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3. Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2015, n° 1101201
[…] 135-02-04-02 […] Considérant, en second lieu, que les articles L. 1311-9 et L. 1311-10 et R. 1311-4 du code général des collectivités territoriales prévoient que les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature d'un loyer annuel, charges comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, […]
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