Article R1311-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version25/11/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1

Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dispositions de l'article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

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Décisions22


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 14 mars 2019, n° 1702490
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 1311-9 et L. 1310-10 du code général des collectivités territoriales que les acquisitions des collectivités locales poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être précédées d'une demande d'avis auprès du directeur départemental des finances publiques. L'article R. 1211-3 du code général des propriétés des personnes publiques, rendu applicable en l'espèce par l'article R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, précise que « (…) l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

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