Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GENERAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Consultation de l'Etat
Article R1311-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Commentaire • 0
Décisions • 22
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Enquete publique·
- Risque·
- Environnement·
- Plan de prévention·
- Justice administrative·
- Inondation·
- Eaux·
- Documents d’urbanisme·
- Etablissement public
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 1311-9 et L. 1310-10 du code général des collectivités territoriales que les acquisitions des collectivités locales poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être précédées d'une demande d'avis auprès du directeur départemental des finances publiques. L'article R. 1211-3 du code général des propriétés des personnes publiques, rendu applicable en l'espèce par l'article R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, précise que « (…) l'expropriant est tenu de demander l'avis du directeur départemental des finances publiques : / 1° Pour produire, […]
Lire la suite…- Enquete publique·
- Vienne·
- Propriété des personnes·
- Expropriation·
- Personne publique·
- Finances publiques·
- Commune·
- Avis·
- Justice administrative·
- Propriété privée
3. Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403690
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Enquete publique·
- Risque·
- Environnement·
- Plan de prévention·
- Justice administrative·
- Inondation·
- Eaux·
- Documents d’urbanisme·
- Etablissement public