Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX / TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL / CHAPITRE III : Gestion du patrimoine / Section 1 : Domaine
Article R3213-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 3213-2 est le directeur départemental des finances publiques.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ; qu'aux termes de l'article R.3213-1-1 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.3213-2 est le directeur départemental des finances publiques. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ; qu'aux termes de l'article R.3213-1-1 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.3213-2 est le directeur départemental des finances publiques. » ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 6 août 2012, n° 1200396
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-2 du code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par un département donne lieu à délibération motivée du conseil général portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil général délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » ; qu'aux termes de l'article R.3213-1-1 du même code : « L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L.3213-2 est le directeur départemental des finances publiques. » ;
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