Article R4221-2 du Code général des collectivités territoriales
Article R4221-1Article R4221-3
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

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Article R3221-6 Les projets de cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3221-1, donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales. […] Article R3221-7 Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, pour des opérations de cessions immobilières réalisées dans la région d'Ile-de-France, […]

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Article R3222-3 Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 3222-2 donnent lieu à avis du directeur départemental des finances publiques conformément aux dispositions des articles R. 2241-2, R. 3213-1-1, R. 4221-2, R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales. Source : DILA, 29/08/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2014, n° 1301534Rejet

[…] 24-02-02-01 […] 2. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] et qu'aux termes de l'article R. 3222-3 du code général des propriétés publiques : « Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] R. 4221-2, […] L. 4221-4, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).