Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R4221-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
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1. Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2014, n° 1301534
[…] 24-02-02-01 […] 2. […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] et qu'aux termes de l'article R. 3222-3 du code général des propriétés publiques : « Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] R. 3213-1-1, R. 4221-2, […]
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