Article R4221-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version25/11/2011
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Version03/01/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9

Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 4221-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1804937
Rejet

[…] M me R 3ème chambre, Rapporteur public […] 65-01-02-05 C […] - la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 4221-1 et 4221-5 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Mobilité·
  • Région·
  • Service public·
  • Transport ferroviaire·
  • Délibération·
  • Voyageur·
  • Mesures d'urgence·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1703792
Rejet

[…] 65-01-02- 05 C […] - la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 4221 -1 et 4221 - 5 du code général des collectivités territoriales ; […] Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités : « La convention entre l'autorité organisatrice régionale et SNCF Mobilités prévue à l'article […]

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  • Mobilité·
  • Service public·
  • Transport ferroviaire·
  • Délibération·
  • Voyageur·
  • Mesures d'urgence·
  • Responsabilité extracontractuelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil régional·
  • Règlement

3Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2019, n° 1801262
Rejet

[…] 65-01-02- 05 C […] - la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 4221 -1 et 4221 - 5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération en litige, […] Aux termes de l'article 17 du décret du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités : « La convention entre l'autorité organisatrice régionale et […]

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  • Mobilité·
  • Service public·
  • Transport ferroviaire·
  • Délibération·
  • Voyageur·
  • Mesures d'urgence·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil régional·
  • Public·
  • Provence-alpes-côte d'azur
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