Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION / LIVRE II : ATTRIBUTIONS DE LA RÉGION / TITRE II : COMPÉTENCES DU CONSEIL RÉGIONAL / CHAPITRE Ier : Dispositions générales
Article R4221-7 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des régions et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.