Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 6 : Dispositions financières / Sous-section 3 : Démocratisation et transparence / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R5211-13-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version25/11/2011
Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
Dans les cas prévus à l'article L. 2241-3, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Commentaires • 5
1. A quel moment doit intervenir le mandatement d'un achat immobilier fait par une commune ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 10 janvier 2018
Lexis Veille · 15 décembre 2017
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Décision • 0
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