Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE II : Dispositions financières
Article R5722-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 25 novembre 2011
Est créé par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 9
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1. Tribunal administratif de Pau, 4 décembre 2014, n° 1301534
[…] 24-02-02-01 […] 2. […] qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. (…) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. […] et qu'aux termes de l'article R. 3222-3 du code général des propriétés publiques : « Les projets d'échanges d'immeubles ou de droits réels immobiliers poursuivis par les collectivités territoriales, […] R. 5211-13-1 et R. 5722-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
Lire la suite…- Conseil municipal·
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