Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VII : Avances et emprunts / Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2337-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version30/12/2011
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Version28/07/2013
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Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3.
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