Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VII : Avances et emprunts / Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2337-3 du Code général des collectivités territoriales
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Version30/12/2011
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Version28/07/2013
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Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 32 (V)
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions des articles L. 1611-3 et L. 1611-3-1.
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