Article L2337-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2011
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Version28/07/2013
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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 23

Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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