Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VII : Avances et emprunts / Section 2 : Recours à l'emprunt
Article L2337-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2011
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Version28/07/2013
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Version12/05/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 23
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
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