Article L2336-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (M)

I. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :

1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du V de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,8 en 2014, à 0,9 en 2015 et à 1 à compter de 2016 :

a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;

b) Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :

a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;

b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.

Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;

3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;

4° Abrogé.

II. – L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres, à l'exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de l'ensemble intercommunal, en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.

Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 30 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;

2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.

III. – Abrogé.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
7 textes citent l'article

Commentaires16


www.lagazettedescommunes.com · 26 janvier 2022

Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 16 septembre 2021

En application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette éligibilité est désormais limitée aux ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal est supérieur à 1 depuis 2016. Or ce seuil est problématique, car des intercommunalités ont vu accidentellement leur seuil se retrouver en-dessous de 1. Dans certains cas, des intercommunalités ont même dû augmenter la fiscalité intercommunale pour ne pas perdre le bénéfice de cette éligibilité au FPIC.

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Décisions11


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes contributrices et aux communes bénéficiaires du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qu'une commune contribue à ce fonds en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie au regard d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier, lui-même établi en fonction du potentiel fiscal, le fonds étant alimenté principalement à l'aune du potentiel financier par habitant, et dans le cas d'un ensemble intercommunal, du potentiel financier agrégé par habitant. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135- 05 -06 […] Aux termes du II de l'article L . 2336 -3 du code général des collectivités territoriales : « Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L . 5211-30, […] […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2013, n° 1207308

[…] La communauté urbaine de Lyon demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés reconnus par la Constitution des dispositions des 3°, 4° et 5° alinéas du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;

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