Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article L2336-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 143
A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2017, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2016 et qui restent inéligibles en 2017 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 90 % en 2017,75 % en 2018 puis 50 % en 2019 du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2016. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre 2016 est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.
Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.
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[…] Aux termes de l'article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les « supports publicitaires » dans les limites de leur territoire.
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[…] Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2008, la ville de Cannes a instauré une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires sur son territoire, en application des dispositions de l'article L 2336-6 du code général des collectivités territoriales.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 7 janvier 2013, n° 10/01059
[…] Par délibération du conseil municipal du 20 octobre 2008, la ville de Cannes à instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure, frappant les dispositifs publicitaires sur son territoire, en application des dispositions de l'article L 2336-6 du code général des collectivités territoriales.
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