Article L2336-6 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 163 (V)

A compter de 2013, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent la première année au titre de laquelle ils ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par l'ensemble intercommunal en 2018. Une quote-part communale de l'attribution perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédente est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 17 mai 2017, n° 13/10283

[…] Aux termes de l'article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) , les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1 er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les « supports publicitaires » dans les limites de leur territoire.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 15 octobre 2012, n° 10/01060

[…] Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 octobre 2008, la ville de Cannes a instauré une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les dispositifs publicitaires sur son territoire, en application des dispositions de l'article L 2336-6 du code général des collectivités territoriales.

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  • Maire·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 7 janvier 2013, n° 10/01059

[…] Par délibération du conseil municipal du 20 octobre 2008, la ville de Cannes à instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure, frappant les dispositifs publicitaires sur son territoire, en application des dispositions de l'article L 2336-6 du code général des collectivités territoriales.

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