Article R3333-1-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D3333-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :

1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;

2° L'ensemble des points de livraisons ;

3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.

II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :

1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;

2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;

3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.

III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :

1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.

IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :

1° Les contrats de fournitures d'électricité ;

2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.

V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 9 juillet 2017

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