Article R3333-1-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 2017 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D3333-1-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 - art. 1

Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :

1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;

2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;

3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;

4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 9 juillet 2017

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