Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GENERAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Dispositions diverses
Article R1311-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 6
L'autorité compétente de l'Etat recueille l'avis de la collectivité propriétaire du domaine avant de délivrer les autorisations et les récépissés de déclaration au titre des différentes polices relevant de ses attributions.
Les cours d'eau, canaux, lacs et plan d'eau du domaine public fluvial territorial ouverts à la navigation doivent faire l'objet d'un règlement particulier de police de la navigation pris par le représentant de l'Etat, sur proposition de la collectivité conformément à l'article R. 4241-66 du code des transports.
Commentaires • 2
L.2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et art. 1311-7 du code général des collectivités territoriales), ces infrastructures sont alors transférées de plein au droit au patrimoine des personnes publiques concernées. Un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 novembre 2022 est venu renverser la présomption de propriété reconnue au profit d'Orange par le juge judiciaire en 2015. Les collectivités sont désormais fondées à émettre des titres de recettes pour les infrastructures n'ayant pas fait l'objet d'une rétrocession au profit d'Orange.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 avril 2015, 13BX00506, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive 2009/128/CE susvisée : « 1. […] à l'intérieur desquelles l'application ou l'entreposage de pesticides sont interdits (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 31 mai 2011 susvisé : " (…) lors des épandages aériens l'opérateur doit respecter une distance minimale de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des lieux suivants : / a) Habitations et jardins ; / b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ; / c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, […]
Lire la suite…- Nature et environnement·
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L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, et art. 1311-7 du code général des collectivités territoriales), sont alors transférées de plein au droit au patrimoine des personnes publiques concernées à l'expiration de l'autorisation initiale, il semble qu'Orange ne procède pas au paiement de l'intégralité des redevances d'occupation du domaine public. […]
Le code des communications électroniques et des postes (CPCE) par l'article L. 38 prévoit la possibilité pour l'autorité de régulation des communications électroniques, […]
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