Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GENERAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Dispositions diverses
Article R1311-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 6
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
[…] - conclure un « Bail Emphytéotique Administratif » ou BEA dont le régime juridique est codifié aux articles L1311-2 à L1311-4-1 du « Code Général des Collectivités Territoriales » ou CGCT, - ou délivrer des « Autorisations d'Occupation Temporaire » ou AOT constitutives […] de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L1311-5 à 1311-8 du CGCT.
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