Article R2113-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2113-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le jour du scrutin, des bulletins adressés par le préfet aux maires des communes concernées sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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