Article R2113-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2113-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

Dans chaque commune, les résultats sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaire ; l'un des exemplaires reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est transmis immédiatement au préfet.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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