Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE / CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle et communes fusionnées / Section 1 : Consultation sur la création d'une commune nouvelle
Article R2113-10 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.
Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.