Article R2113-10 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2113-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les recours formés par les électeurs en application de l'article L. 2113-3 sont déposés au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent la publication des résultats prévue à l'article R. 2113-9.

Le recours formé par le préfet est exercé dans le délai de quinzaine à compter de la réception du procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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