Article R2113-12 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2012 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. D2113-12 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 1

Dans le cas où le projet de création de la commune nouvelle concerne des communes situées dans des départements différents, les électeurs sont convoqués par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans les conditions définies à l'article R. 2113-1.

Les résultats des scrutins communaux sont centralisés par le préfet du département où sont situées la ou les communes totalisant le plus grand nombre d'électeurs inscrits. La notification et la publication des résultats de la consultation, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 2113-9, sont effectuées à la diligence de chacun des préfets des départements concernés.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1CADA, Avis du 18 avril 2019, Mairie d'Entremont, n° 20184588

[…] En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes de l'article L2113-2 du code général des collectivités territoriales, "Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de commune contiguës:/ 1° soit à la demande de tous les conseils municipaux, […] Dans le cas où la demande, formulée dans le cadre des 2° et 3° ne fait pas l'objet de délibérations concordantes de toutes les communes concernées et dans celui du 4°, l'article L2113-3 du même code prévoit l'organisation d'une consultation des personnes inscrites sur les listes électorales, laquelle est organisée conformément aux articles R2113-1 à R2113-12 de ce code. […]

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