Article D2223-55-12 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1

La participation aux travaux du jury prévu à l'article D. 2223-55-11 donne lieu au versement, par l'organisme de formation, d'une rémunération, équivalente à celle perçue par les agents publics qui participent, à titre accessoire, à des activités de recrutement pour le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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