Article D2223-55-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1

En application de l'article L. 2223-25-1, l'exercice des professions suivantes du secteur funéraire est subordonné à la détention d'un diplôme comprenant une formation théorique et une évaluation pratique :

– maître de cérémonie, chargé de la coordination du déroulement des diverses cérémonies qui ont lieu de la mise en bière jusqu'à l'inhumation ou la crémation d'un défunt ;

– conseiller funéraire et assimilé, chargé de déterminer directement avec les familles l'organisation et les conditions de la prestation funéraire.

Les dirigeants et les gestionnaires sont titulaires du diplôme permettant d'exercer la profession de conseiller funéraire et assimilé.

Au terme de la session d'examens, le jury transmet la liste des diplômés au secrétariat du Conseil national des opérations funéraires . La liste des diplômés est publiée une fois par an au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 13 juillet 2016, n° 1600533
Rejet

[…] — l'habilitation a été délivrée sur la base d'un dossier qui ne satisfaisait pas aux conditions fixées par les articles L. 2223-23 et suivants et D. 2223-55-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'agissant notamment de l'exigence du diplôme de conseiller funéraire et de la qualification de dirigeant d'entreprise funéraire dont doit justifier M me Z, dirigeante de TCM ; le diplôme invoqué par celle-ci doit être regardé comme un faux ou comme ayant été obtenu par la fraude ; les justifications produites en dernier lieu par TCM, suite à la mesure d'instruction diligentée par le juge des référés le 9 juillet 2016, recèlent des anomalies qui accréditent la thèse de la fraude ;

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