Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Article D2223-55-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
L'enseignement théorique défini à l'article D. 2223-55-3 comprend obligatoirement les matières suivantes :
1° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de maître de cérémonie :
– hygiène, sécurité et ergonomie ;
– législation et réglementation funéraire ;
– psychologie et sociologie du deuil ;
– pratiques et rites funéraires ;
– conception et animation d'une cérémonie ;
– encadrement d'une équipe.
2° Pour le diplôme permettant d'exercer la fonction de conseiller funéraire et assimilé :
– l'ensemble des matières mentionnées au 1° du présent article ;
– produits, services et conseil à la vente ;
– réglementation commerciale.
3° Pour l'exercice de la fonction de dirigeant ou gestionnaire :
– l'ensemble des matières mentionnées au 2° du présent article ;
– connaissances générales relatives à la gestion des entreprises.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, par diplôme et pour chacune des matières, le volume horaire correspondant.