Article D2223-55-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1

Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.

La durée de la formation pratique est fixée à 70 heures.

La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.

Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020
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