Article D2223-55-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1

Outre les enseignements théoriques définis à l'article D. 2223-55-3, une formation pratique est réalisée au sein d'une entreprise, d'une régie ou d'une association habilitée conformément à l'article L. 2223-23. Pour chaque candidat, cette formation fait l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation et l'entreprise, la régie ou l'association.

La durée de la formation pratique est fixée à 140 heures.

La formation mentionnée au premier alinéa vise à vérifier la capacité opérationnelle du candidat par une mise en situation professionnelle et par la validation d'un minimum de cas pratiques listés par l'arrêté mentionné à l'article D. 2223-55-4. Au terme de la période de formation pratique, le dirigeant ou le gestionnaire de l'entreprise, de la régie ou de l'association procède à une évaluation écrite du candidat.

Le résultat de cette évaluation est transmis à l'organisme de formation chargé de la formation théorique.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
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