Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Article D2223-55-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.
Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.
Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.
En vertu de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui résulte d'une proposition de loi, certaines professions du secteur funéraire sont astreintes, depuis le 1er janvier 2013, […] crématorium, chambre funéraire, etc.) devront être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D. 2223-55-3 du code précité. […]
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