Article D2223-55-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/11/2020

Entrée en vigueur le 1 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-648 du 27 mai 2020 - art. 1

La délivrance du diplôme confère à son titulaire l'aptitude professionnelle à l'exercice de la profession considérée.

Le diplôme est délivré par le jury prévu à l'article D. 2223-55-11, au regard des résultats de l'examen théorique prévu à l'article D. 2223-55-3 et de l'évaluation de la formation pratique prévue à l'article D. 2223-55-5. Le jury détermine, le cas échéant sur proposition de l'organisme de formation ou du Conseil national des opérations funéraires, les sujets des épreuves théoriques, s'assure du bon déroulement de ces épreuves, procède à l'évaluation des candidats et attribue le diplôme national.

Les épreuves théoriques du diplôme correspondant à l'une des professions mentionnées à l'article D. 2223-55-2 sont organisées par l'organisme formateur, déclaré conformément aux articles L. 6352-1 et suivants du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2020
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M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 26 mars 2013

En vertu de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 2 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui résulte d'une proposition de loi, certaines professions du secteur funéraire sont astreintes, depuis le 1er janvier 2013, […] crématorium, chambre funéraire, etc.) devront être titulaires du diplôme de conseiller funéraire et avoir suivi une formation complémentaire mentionnée à l'article D. 2223-55-3 du code précité. […]

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