Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Article D2223-55-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
Les maîtres de cérémonie, les conseillers funéraires et assimilés et les gestionnaires disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de conclusion de leur contrat de travail ou, pour les agents publics, de la date de nomination ou de confirmation dans leur emploi, pour satisfaire à l'exigence de diplôme énoncée à l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales.
Les dirigeants, disposent d'un délai de douze mois à compter de la date de création de l'entreprise, de l'association ou de l'institution de la régie.